A-3.001, r. 10 - Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins

Texte complet
20.1. (Abrogé).
D. 1798-87, a. 5; D. 1488-2021, a. 6.
20.1. 1.  Dans un établissement du secteur «Sylviculture» visé au paragraphe B de l’annexe 1 où oeuvrent de 21 à 100 travailleurs, un véhicule de premiers soins routier ou aérien conforme aux normes minimales des véhicules de premiers soins décrites à l’annexe 2, et qui est desservi par 2 préposés aux véhicules de premiers soins ou par un tel préposé et une infirmière ou un infirmier est réputé être un service ambulancier au sens du sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 20 si l’employeur établit avec le centre hospitalier, le centre local de services communautaires ou la clinique ou polyclinique médicale le plus près, les protocoles suivants:
a)  un protocole permettant de prévenir un médecin qui doit venir à la rencontre du véhicule de premiers soins sur évaluation de l’état du blessé par un préposé au véhicule de premiers soins ou par l’infirmière ou l’infirmier;
b)  un protocole de communication entre le véhicule de premiers soins et ce centre hospitalier, ce centre local de services communautaires ou cette clinique ou polyclinique médicale;
2.  Malgré le paragraphe 1, dans un établissement du secteur «Sylviculture» visé au paragraphe B de l’annexe 1 où oeuvrent plus de 50 travailleurs et situé à plus d’une heure par voie terrestre et dans des conditions normales d’un centre hospitalier, d’un centre local de services communautaires, d’une clinique ou polyclinique médicale ou autres services médicaux d’urgence un véhicule de premiers soins routier ou aérien conforme aux normes minimales des véhicules de premiers soins décrites à l’annexe 2, et qui est desservi par 2 préposés au véhicule de premiers soins dont l’un doit être une infirmière ou un infirmier est réputé être un service ambulancier au sens du sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 20 si l’employeur établit avec le centre hospitalier, le centre local de services communautaires ou la clinique ou polyclinique médicale le plus près, les protocoles suivants:
a)  un protocole permettant de prévenir un médecin qui doit venir à la rencontre du véhicule de premiers soins sur évaluation de l’état du blessé par un préposé au véhicule de premiers soins;
b)  un protocole de communication entre le véhicule de premiers soins et ce centre hospitalier, ce centre local de services communautaires ou cette clinique ou polyclinique médicale.
D. 1798-87, a. 5.